Code du travail
Article R. 432-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 432-9
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 432-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2002, 99-20.704
Cour de cassationSi l'employeur peut dénoncer un mode ou un accord conclu avec le comité d'entreprise ou d'établissement ayant pour objet de fixer la contribution aux activités sociales et culturelles du comité, cette dénonciation ne peut avoir pour effet de reduire la contribution en dessous du minimum fixé par l'article R. 432-11.1° du Code du travail, étant précisé que pour l'appréciation de ce minimum, le chiffre le plus avantageux atteint au cours des trois dernières années précédant la dénonciation n'est maintenu qu'autant que la masse salariale reste constante et que, si celle-ci diminue, la contribution subit la même variation. Par suite, lorsque la masse salariale ne subit aucune variation le minimum atteint au cours des trois dernières années précédant la dénonciation de l'usage doit être maintenu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1982, 81-60.879
Cour de cassationLe comité interentreprise étant assimilé par la loi à un comité d'entreprise, les contestations relatives à la régularité des élections de ses membres entrent dans les prévisions de l'article L 433-10 du Code du travail qui donne au tribunal d'instance compétence pour en connaître.
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