Code du travail
Article R. 420-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 420-7
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 420-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1976, 75-60.137
Cour de cassationSi l'article R 420-4 du Code du Travail, fixe la date limite au-delà de laquelle la régularité des élections des délégués du personnel ne peut plus être contestée, il n'interdit pas de formuler un recours dès que l'irrégularité est apparue même antérieurement à l'élection, en sorte que l'employeur est recevable, les élections n'ayant pas encore eu lieu, à contester la présentation d'une liste de candidats qu'il estime irrégulière parce que prématurée.
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