Code du travail
Article R. 351-37 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 351-37
Les revenus procurés par les activités professionnelles visée aux articles R. 351-35 et R. 351-36 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 351-37
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1991, 89-15.261
Cour de cassationde retraite ; que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 14 février 1989) de l'avoir condamnée à verser à l'intéressée les arrérages de sa pension à compter du 1er février 1985, premier jour du mois suivant la demande, alors que le jugement viole les articles R.351-34 et R.351-37 du Code de la sécurité sociale, 1131 du Code civil, L.122-8 du Code du travail, ensemble l'article 1er de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 subordonnant le service d'une pension de vieillesse à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur, que, dans la mesure où il constate lui-même qu'ayant perçu les indemnités prévues par la convention collective, Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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