Code du travail
Article R. 221-40 : texte et décisions associées
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Article R. 221-40
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 221-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.454
Cour de cassationLes conditions de travail des travailleurs temporaires, même lorsqu'ils sont exclusivement mis à disposition d'entreprises utilisatrices, dépendent cependant aussi de l'entreprise de travail temporaire ; il en résulte que ces salariés, qui font partie des effectifs de l'entreprise de travail temporaire et y sont électeurs, sont comme les autres salariés éligibles au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise qui les emploie
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-60.050
Cour de cassation, soit 3 permanents et 6 intérimaires et qu'ils estiment devoir s'appliquer à durée indéterminée en application de l'article L. 2222-4 du code du travail ; QUE dès lors, la SAS Manpower est fondée à soulever l'illégalité du dudit article 7 en guise de moyen de défense et la présente juridiction est compétente, en application des dispositions de l'article R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire, pour juger la légalité de l'accord collectif litigieux ; QU'il résulte de ces dispositions conventionnelles une limitation au nombre de trois des représentants permanents de l'entreprise, au lieu de neuf représentants permanents prévus par la loi, dont au moins un. représentant des cadres ou personnel de maîtrise ; QUE les dispositions de l'article R. 4613.
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