Code du travail

Article R. 1441-72 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – 1 février 2017

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1441-72

2 décisions
1

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2009, 08-60.561

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu que Mme Y... et M. Z... font grief au jugement de ne pas avoir déclaré le recours irrecevable, alors, selon le moyen, que la saisine du tribunal d'instance était irrecevable en l'absence de mise en cause du mandataire de la liste, en violation des droits de la défense ; Mais attendu que si le recours prévu à l'article R. 1441-72 du code du travail, lorsqu'il porte, avant le scrutin, sur la recevabilité ou la régularité d'une liste de candidats, implique nécessairement qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile le mandataire de la liste contestée soit convoqué en qualité de partie intéressée, aucune disposition des articles R. 1441-72 et R.

2

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2009, 08-60.597

Cour de cassation

et d'annuler les résultats du collège employeur de la section " activités diverses " du conseil de prud'hommes de Blois, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1441-40 du code du travail, " les contestations peuvent être présentées devant le juge judiciaire, avant ou après le scrutin, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat " ; que l'article R. 1441-72 dispose pour sa part que " le tribunal d'instance du siège où se trouve le conseil de prud'hommes statue sur les contestations relatives : 1° à l'éligibilité des candidats (…) " et l'article R. 1441-73 qu'il " … est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe. La contestation est formée : 1° Pour les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R.

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