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Article R. 121-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 121-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 121-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-24.731
Cour de cassation», et que la Chambre était composée lors du délibéré de « ? [P] [M], Conseiller « faisant fonction de Président », ? [K] [N], conseiller, ? [U] [L], conseiller, la décision ainsi rendue étant signée de [P] [M] « faisant fonction de président » ; 1°) ALORS QU' à défaut d'avoir été désigné par le Premier président, conformément à l'article R. 121-3 du Code de l'organisation judiciaire, un conseiller ne peut être appelé à présider qu'en cas « d'absence » ou « d'empêchement » du président de la chambre saisie ; qu'en l'espèce, en se contentant de mentionner que Madame [P] [M] a « fait fonction de président », sans faire état d'une absence justifiée ou d'un empêchement du président, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.
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