Code du travail
Article L. 961-8 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 961-8
Les fonds d'assurance-formation sont dotés de la personnalité morale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à leur constitution, à leurs attributions, à leur fonctionnement et aux contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents commissionnés visés à l'article L. 991-3.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 961-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 00-21.493
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'accord collectif national du 16 décembre 1991 portant adhésion au Fonds d'assurance formation des professions libérales ; Vu l'accord collectif relatif au FAF-PL du 28 octobre 1992 modifié par l'avenant du 17 janvier 1995, ensemble les articles L. 950-1, L. 951-1, L. 951-3, L. 951-9, L. 961-8, L. 961-9 et R 964-13 du Code du travail, 1134 du Code civil ; Attendu que, selon l'article L 961-9 du Code du travail les Fonds d'assurance formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles afin de contribuer au développement de la formation professionnelle continue, mutualisent les sommes qu'ils perçoivent des entreprises ; que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 95-21.745
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 132-15 du Code du travail que seules peuvent prétendre participer aux organismes paritaires ou aux institutions créés par une convention collective de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les organisations d'employeurs et de salariés signataires de ces textes conventionnels ou celles qui y ont adhéré. Cet article, conçu en termes généraux, n'introduit aucune distinction suivant que les organismes ou institutions ainsi créés ont ou non vocation à émettre des normes.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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