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Article L. 931-4 : texte et décisions associées

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Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 931-4

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 14-23.193

Cour de cassation

La Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 17 décembre 2015 (C-25/14 et C-26/14) a dit pour droit que c'est l'arrêté d'extension de l'accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire au profit des salariés, qui a un effet d'exclusion à l'égard des opérateurs établis dans d'autres Etats membres et qui seraient potentiellement intéressés par l'exercice de cette activité de gestion. Il apparaît que dans un mécanisme tel que celui en cause, c'est l'intervention de l'autorité publique qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-22.145

Cour de cassation

; qu'au nombre des organismes mentionnés à l'alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1989 visé par l'article L. 912-1 précité, figurent les "institutions de prévoyance" visées à l'article L 931-1 du même code, lesquelles sont des personnes morales de droit privé faisant l'objet d'un agrément du ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions de l'article L 931-4 ; qu'en conséquence, la désignation, dans I'article13 de l'avenant numéro 83, de l'institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE en tant qu'organisme assureur du régime de remboursement complémentaire de frais de santé est parfaitement licite ; que, sur la validité de la clause de migration, selon les termes de l'alinéa 2 de l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels de mutualisation…

Accord collectif / convention collectiveRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-18.716

Cour de cassation

; qu'au nombre des organismes mentionnés à l'alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1989 visé par l'article L. 912-1 précité, figurent les "institutions de prévoyance" visées à l'article L 931-1 du même code, lesquelles sont des personnes morales de droit privé faisant l'objet d'un agrément du ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions de l'article L 931-4 ; qu'en conséquence, la désignation, dans I'article13 de l'avenant numéro 83, de l'institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE en tant qu'organisme assureur du régime de remboursement complémentaire de frais de santé est parfaitement licite ; que, sur la validité de la clause de migration, selon les termes de l'alinéa 2 de l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels de mutualisation…

Accord collectif / convention collectiveRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-24.233

Cour de cassation

; qu'au nombre des organismes mentionnés à l'alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1989 visé par l'article L. 912-1 précité, figurent les " institutions de prévoyance " visées à l'article L 931-1 du même code, lesquelles sont des personnes morales de droit privé faisant l'objet d'un agrément du ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions de l'article L 931-4 ; qu'en conséquence, la désignation, dans I'article13 de l'avenant numéro 83, de l'institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE en tant qu'organisme assureur du régime de remboursement complémentaire de frais de santé est parfaitement licite ; que, sur la validité de la clause de migration, selon les termes de l'alinéa 2 de l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels de…

Accord collectif / convention collectiveRejet
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-19.781

Cour de cassation

; qu'au nombre des organismes mentionnés à l'alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1989 visé par l'article L. 912-1 précité, figurent les "institutions de prévoyance" visées à l'article L. 931-1 du même code, lesquelles sont des personnes morales de droit privé faisant l'objet d'un agrément du ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions de l'article L. 931-4 ; qu'en conséquence, la désignation, dans I'article 13 de l'avenant numéro 83, de l'institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE en tant qu'organisme assureur du régime de remboursement complémentaire de frais de santé est parfaitement licite ; que, sur la validité de la clause de migration, selon les termes de l'alinéa 2 de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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