Code du travail
Article L. 773-3 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 773-3
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 773-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-40.673
Cour de cassation; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 773-6 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, et l'article 2 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, les assistantes maternelles perçevaient une indemnité représentative du congé annuel payé égale au douzième de la rémunération reçue en application des articles L. 773-3, L. 733-5 et L. 773-10 du Code du travail ; Attendu que pour décider que l'indemnité de congés payés annuels due à Mme A... pour la période du 1er juin 1983 au 31 mai 1984 devait être calculée sur la base d'un dixième de salaire servi pendant cette période, conformément à la loi du 3 janvier 1985 ayant modifié l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 773-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.