Code du travail
Article L. 6143-1 : texte et décisions associées
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Article L. 6143-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6143-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-15.348
Cour de cassationLes dispositions relatives à l'intéressement des salariés ne sont applicables qu'aux entreprises publiques, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics qui assurent à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial. Statue en conséquence à bon droit, la cour d'appel qui considère qu'un centre hospitalier n'entre pas dans le champ d'application de ces textes et que les sommes versées à titre d'intéressement doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations
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