Code du travail
Article L. 571-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 571-9
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 571-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-44.717
Cour de cassation1 / que le VRP a droit à une indemnité pour la seule part de clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'il doit apporter la preuve qu'il est à l'origine de ce développement ; qu'en énonçant que la société The Art group ne prouvait pas lui avoir remis un fichier de clientèle et qu'il n'était pas établi que certains clients n'avaient pas été apportés par M. X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 571-9 du Code du travail et 1315 du Code civil ; 2 / que le VRP a droit à une indemnité pour la seule part de clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'en tenant compte de clients déjà référencés sans constater un développement de cette clientèle, mais son simple entretien par M. X..., la cour d'appel a violé l'article L.
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