Code du travail

Article L. 513-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 513-5

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.465

Cour de cassation

En l'état de ses contestations selon lesquelles des salariés se trouvent provisoirement détachés de leur entreprise pour assurer le fonctionnement des oeuvres sociales de celle-ci au sein du comité interprofessionnel d'entreprise, que les intéressés sont choisis par le comité et placés sous sa responsabilité directe, que leur statut prévoit que, pendant toute la durée de leur détachement ils continuent de figurer sur les listes des salariés de leur entreprise d'origine, qu'en matière d'élections professionnelles ils sont électeurs et éligibles dans le collège auquel ils appartenaient au moment de leur détachement, le tribunal d'instance justifie légalement sa décision en déclarant que ces salariés seront inscrits dans la section qui correspond à l'activité de leur entreprise et non dans la section dont…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.464

Cour de cassation

En l'état de ses contestations selon lesquelles des salariés se trouvent provisoirement détachés de leur entreprise pour assurer le fonctionnement des oeuvres sociales de celle-ci au sein du comité interprofessionnel d'entreprise, que les intéressés sont choisis par le comité et placés sous sa responsabilité directe, que leur statut prévoit que, pendant toute la durée de leur détachement ils continuent de figurer sur les listes des salariés de leur entreprise d'origine, qu'en matière d'élections professionnelles ils sont électeurs et éligibles dans le collège auquel ils appartenaient au moment de leur détachement, le tribunal d'instance justifie légalement sa décision en déclarant que ces salariés seront inscrits dans la section qui correspond à l'activité de leur entreprise et non dans la section dont…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1979, 79-60.979

Cour de cassation

Les dispositions spéciales de la loi locale concernant les conseils de prud"hommes industriels et commerciaux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, restent applicables dans ces départements nonobstant l'intervention de la loi du 18 janvier 1979 et du décret du 17 mai 1979 pris pour l'application de cette loi, et ne permettent pas l'inscription d'un éducateur technique en imprimerie sur une liste électorale prud"homale.

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