Code du travail
Article L. 4524-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4524-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4524-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-25.837
Cour de cassation; Que l'article L.2122-1 du Code du travail dispose : " dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants." ; Que l'article L4524-3 du Code des Transports applicable aux élections professionnelles dont la négociation du protocole a débuté après le 10 décembre 2009, comme en l'espèce, dispose : "Dans les entreprises de transport et de travail aérien ou leurs établissements, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique, est représentative…
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