Code du travail
Article L. 434-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 434-5
Le chef d'entreprise ou son représentant doit faire connaître à la réunion du comité qui suit la communication du procès-verbal, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 434-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-12.990
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 433-2, alinéa 9, du Code du travail que la perte de la qualité d'établissement distinct emporte suppression du comité d'établissement considéré. Lorsque la reconnaissance entre plusieurs entreprises d'une unité économique et sociale remet en cause leur division en établissement, la disparition des établissements préexistants ne se produit qu'à la suite de la décision administrative procédant à une nouvelle division en établissements distincts. Il s'ensuit que jusqu'à cette décision les comités d'établissements préexistants peuvent agir en justice.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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