Code du travail
Article L. 423-13-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 423-13-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-13-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 85-60.427
Cour de cassationLorsque des centres d'activité d'une entreprise, géographiquement écartés, n'atteignent pas, pris isolément, l'effectif minimum exigé pour l'élection de délégués du personnel, il y a lieu, soit de les regrouper entre eux, soit de les rattacher à un centre plus important en nombre de salariés afin de ne pas priver le personnel qui y sert de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué.
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