Code du travail
Article L. 422-13 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 422-13
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 422-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1976, 76-60.145
Cour de cassationLe Directeur départemental du travail est, en vertu des articles L 435-1 et L 435-2 du Code du travail, compétent en cas de désaccord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales, pour décider, en matière d'élections au comité d'entreprise, du nombre d'établissements distincts dans lesquels il doit être procédé à des élections séparées. En revanche, aucune disposition ne lui attribue compétence pour décider, lorsqu'il s'agit de la désignation d'un délégué syndical, si le groupe pour lequel celle-ci est faite constitue, au point de vue du droit de travail, une unité économique et sociale ou est composée d'entreprises qui ne sauraient être réunies, à cet égard, dans un seul ensemble. Un tel litige relève de la compétence du tribunal d'instance.
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