Code du travail
Article L. 356-6-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 356-6-2
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 356-6-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-30.823
Cour de cassation; que selon l'article 50 du même Règlement, l'action en paiement des allocations ou des autres créances visées à l'article 49, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'Assédic ; que, de même, selon l'alinéa 2 de l'article L 356-6-2 devenu l'alinéa 2 de l'article L 5422-4 du Code du travail, en vigueur depuis le 20 janvier 2001, l'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement.
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