Code du travail
Article L. 351-14 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 351-14
Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice de la profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission aux allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions d'activité ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions fixées selon le cas par l'accord prévu à l'article L. 351-8 ou par décret en Conseil d'Etat. Du fait de l'aménagement de leurs conditions d'indemnisation prévu au présent article, l'allocation d'assurance versée aux salariés involontairement privés d'emploi relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle peut, en sus de la contribution prévue à l'article L. 351-3-1, être financée par une contribution spécifique à la charge des employeurs et des salariés relevant de ces professions, assise sur la rémunération brute dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par l'accord prévu à l'article L. 351-8. Ces dispositions sont applicables aux avenants aux annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage signés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-311 du 5 mars 2002 relative au régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle. La contribution spécifique mentionnée au deuxième alinéa est applicable à compter du 1er septembre 2002. La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1. Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 351-5-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 351-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 90-43.256
Cour de cassation; alors encore, que l'arrêt, sans le dire expressément, a inclu dans les "périodes reconnues équivalentes", au sens de l'article R. 351-4 du Code de la sécurité sociale les périodes d'activité professionnelle du salarié en Tunisie, et a ainsi supposé, sans justifier ni en droit, ni en fait, que ces périodes auraient pu donner lieu à rachat d'assurance vieillesse au titre du régime obligatoire ; que cette possibilité n'est offerte par l'article L.
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