Code du travail
Article L. 323-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 323-5
Dans les entreprises, collectivités et organismes mentionnés aux articles L. 323-1 et L. 323-2, les titulaires d'un emploi réservé attribué en application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1.
Dans les collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 323-2, sont également pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de cette obligation :
- les agents qui ont été reclassés en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou des articles 71 à 75 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;
- les agents qui bénéficient d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article L. 417-8 du code des communes, du paragraphe III de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 323-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.552
Cour de cassationpendant laquelle son contrat de travail s'est trouvé suspendu ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 7 février 1997) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'abord qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans répondre d'aucune façon aux conclusions invoquées, à savoir la légitimité de la compensation opérée (article L.323-5 du Code de la sécurité sociale) et la licéïté de la quotité retenue (article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.552
Cour de cassationpendant laquelle son contrat de travail s'est trouvé suspendu ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 7 février 1997) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'abord qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans répondre d'aucune façon aux conclusions invoquées, à savoir la légitimité de la compensation opérée (article L.323-5 du Code de la sécurité sociale) et la licéïté de la quotité retenue (article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 323-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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