Code du travail
Article L. 3226-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3226-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3226-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-13.682
Cour de cassationAux termes de l'article R. 3326-1 du code du travail, les litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3326-1, relèvent du tribunal de grande instance dans les conditions fixées à l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire. L'article L. 211-3 de ce dernier code, qui s'est substitué à l'article R. 311-1 abrogé par décret n° 2008-522 du 2 juin 2008, dispose que le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction. Aux termes de l'article L.
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