Code du travail
Article L. 321-5-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 321-5-2
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, doit proposer aux salariés concernés, avant l'expiration des périodes indiquées au 2° de l'article L. 143-11-1, le bénéfice d'une convention de conversion telle que prévue à l'article L. 322-3.
La participation financière de l'entreprise à cette convention est limitée à la contribution au financement des allocations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-3, à l'exception des charges assises sur les salaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-5-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-40.250
Cour de cassationle moyen, que le défaut de proposition d'une convention de conversion occasionne nécessairement un préjudice au salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation en s'abstenant de proposer une convention de conversion, et qui a néanmoins refusé d'apprécier le préjudice subi de ce chef, a violé l'article L. 321-5-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un préjudice ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... Silva reproche également à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamné à rembourser au GARP les indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. X...
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