Code du travail
Article L. 2342-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2342-9
Lorsqu'il opte pour la constitution d'un comité d'entreprise européen, le groupe spécial de négociation conclut un accord qui détermine :
1° Les établissements de l'entreprise de dimension communautaire ou les entreprises membres du groupe d'entreprises de dimension communautaire concernés par l'accord ;
2° La composition du comité d'entreprise européen, en particulier le nombre de ses membres, la répartition des sièges permettant de prendre en compte le besoin de représentation équilibrée des salariés selon les activités, les catégories de salariés et le sexe, et la durée du mandat ;
3° Les attributions du comité d'entreprise européen et les modalités selon lesquelles l'information et la consultation se déroulent en son sein ;
4° Les modalités de l'articulation entre l'information et la consultation du comité d'entreprise européen et celles des autres institutions représentatives du personnel mentionnées au présent livre et celles mises en place en application du droit de l'Etat membre sur le territoire duquel est implanté l'entreprise ou l'établissement, en fonction de leurs compétences et domaines d'intervention respectifs ;
5° Le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d'entreprise européen ;
6° Le cas échéant, la composition, les modalités de désignation, les attributions et les modalités de réunion du bureau constitué au sein du comité d'entreprise européen ;
7° Les moyens matériels et financiers alloués au comité d'entreprise européen ;
8° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les modalités selon lesquelles l'accord peut être amendé ou dénoncé ainsi que les cas dans lesquels l'accord doit être renégocié et la procédure de sa renégociation, notamment lorsque des modifications interviennent dans la structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2342-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-12.969
Cour de cassations'appliquer qu'à défaut d'accord, dans le souci de favoriser la liberté contractuelle ; que les directives ultérieures du 15 décembre 1997 et du 6 mai 2009 ont également privilégié la mise en place des comités européens par la voie d'accords issus de négociations des partenaires sociaux, à l'instar des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2342-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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