Code du travail
Article L. 214-7-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 214-7-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 214-7-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2000, 98-43.502
Cour de cassationengagement initial, l'avenant prévoyant le renouvellement de son contrat de travail ; qu'elle a dès lors exactement décidé que la relation de travail qui s'était poursuivie au-delà du 31 octobre 1995 était à durée indéterminée, et que l'employeur devait payer au salarié une indemnité de préavis, ainsi que l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 214-7-1 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ugine Savoie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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