Code du travail
Article L. 1441-21 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1441-21
Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidatures qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles L. 1441-18 à L. 1441-20 à la date de clôture du dépôt des candidatures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1441-21
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.550
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les quatre moyens réunis : Vu les articles L. 1441-16 à L. 1441-21 du code du travail ; Attendu que la qualité d'électeur aux élections aux conseils de prud'hommes peut être contestée à l'occasion d'un recours sur l'éligibilité d'un candidat et que, si l'inscription sur la liste électorale peut être invoquée comme une présomption en faveur de la capacité de celui qui en a été l'objet, elle ne saurait avoir pour effet de le rendre éligible s'il est prouvé qu'elle a été opérée à tort ; Attendu, selon la décision attaquée rendue en dernier ressort, que Mme X..., mandataire de la liste de l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône, a saisi le 24 octobre 2008 un tribunal d'instance d'un recours pour contester l'éligibilité de M.
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Méthode et périmètre
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