Code du travail
Article L. 1441-16 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1441-16
L'appartenance des salariés candidats aux sections est déterminée au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont ils relèvent, selon le tableau de répartition mentionné à l'article L. 1423-1-1, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 1441-14 et des cadres mentionnés au 3° de l'article L. 1441-12.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1441-16
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2009, 08-60.561
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que la déclaration saisissant le tribunal était recevable, l'avertissement du mandataire de liste pouvant être effectué par le tribunal d'instance, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 1441-16, 1° et 2°, et R. 1441-2 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2009, 08-60.597
Cour de cassation'autorité, imposant son inscription dans le collège employeurs, qu'à compter du 3 juin 2008, et non pendant la " période de référence " prévue par la loi pour apprécier l'inscription des électeurs sur les listes électorales la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par refus d'application les articles L. 1441-16 et L. 1441-19 du code du travail et, par fausse application, l'article R. 1441-2 du même code ; Mais attendu que le juge saisi, postérieurement au scrutin, d'une contestation relative à l'éligibilité d'un candidat portant sur son défaut de qualité à figurer sur la liste électorale, doit se placer pour apprécier cette qualité à la date prévue par l'article R. 1441-2 du code du travail ; Et attendu que le jugement retient que Mme X...
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.550
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les quatre moyens réunis : Vu les articles L. 1441-16 à L. 1441-21 du code du travail ; Attendu que la qualité d'électeur aux élections aux conseils de prud'hommes peut être contestée à l'occasion d'un recours sur l'éligibilité d'un candidat et que, si l'inscription sur la liste électorale peut être invoquée comme une présomption en faveur de la capacité de celui qui en a été l'objet, elle ne saurait avoir pour effet de le rendre éligible s'il est prouvé qu'elle a été opérée à tort ; Attendu, selon la décision attaquée rendue en dernier ressort, que Mme X..., mandataire de la liste de l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône, a saisi le 24 octobre 2008 un tribunal d'instance d'un recours pour contester l'éligibilité de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1441-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
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