Code du travail
Article L. 1441-15 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1441-15
Relèvent de la section de l'encadrement du collège des employeurs les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L. 1441-12, qui n'emploient que des salariés relevant des catégories définies à l'article L. 1423-1-2.
Peuvent relever de la section de l'encadrement du collège des employeurs, les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L. 1441-12, qui emploient au moins un des salariés relevant des catégories définies à l'article L. 1423-1-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1441-15
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.550
Cour de cassation; Attendu que, pour rejeter le recours relatif à l'éligibilité de M. Y... et déclarer irrecevable le recours relatif à sa qualité d'électeur, la décision constate qu'il est inscrit sur la liste électorale dans le collège employeurs de la section "activités diverses" puisqu'il produit sa carte électorale, et retient que la contestation prévue par l'article L.
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Méthode et périmètre
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