Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.485
Cour de cassationl'employeur, sans aucunement analyser les différents éléments soumis par le salarié, établissant qu'il occupait effectivement les fonctions d'un salarié réaffecté, et a ainsi privé sa décision de motif en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le poste de chef de bureau avait disparu le 1er mai 1999, M. Y... ayant conservé ses attributions tout en prenant ses nouvelles fonctions de direction des recettes et tarifs, de sorte que M. X..., resté au sein de l'agence comptable anciennement dirigée par celui-ci, ne pouvait l'avoir remplacé ;