Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.639
Cour de cassationSur les deuxième, troisième, quatrième et septième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le sixième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée la somme de 1 512,37 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que sauf dispositions plus favorables, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté servant à calculer les indemnités de rupture ; que dans ses conclusions d'appel, oralement reprises, le GIE RSM Paris faisait valoir qu'en tenant compte de sa longue période de maladie, l'ancienneté effective de la salariée s'élevait seulement à 1 an et 10 mois ; qu'en retenant une ancienneté de 2 ans et 9 mois, pour déterminer…