Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 27 juillet 2023, 21/01746
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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RUL/CH [K] [F] C/ S.A.S.U. KUEHNE+NAGEL INSITU Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00815 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2W3 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section Commerce, décision attaquée en date du 24 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/142 APPELANT : [K] [F] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par M. [N] [L] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir en date du 23 mai 2023 INTIMÉE : S.A.S.U.
SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 796 F-D Pourvoi n° E 21-25.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023 La société Cinq sur cinq sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-25.158 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. [F] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. AF1 COUR DE CASSATION Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 795 F-D Pourvoi n° D 21-25.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023 La société Cinq sur cinq sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-25.157 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [G] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 780 F-D Pourvois n° Z 22-15.451 A 22-15.452 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juin 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023 La société Nordcall, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° Z 22-15.451 et A 22-15.452 contre deux arrêts rendus le 25 février 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
L'article L. 6315-1, I, du code du travail ne s'oppose pas à la tenue à la même date de l'entretien d'évaluation et de l'entretien professionnel pourvu que, lors de la tenue de ce dernier, les questions d'évaluation ne soient pas évoquées
Selon l'article L. 1226-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, la notion de groupe au sens du premier alinéa désigne une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle, dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Selon l'article L. 233-16 du code de commerce, les sociétés commerciales établissent et publient chaque année des comptes consolidés dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises. Il résulte de la combinaison des articles L. 233-17-2 et L.
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 NE/CO* ----------------------- N° RG 22/00346 - N° Portalis DBVO-V-B7G-C7WJ ----------------------- SAS RESIDENCE DU CHATEAU C/ [C] [P] ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 103 /2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatre juillet deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : La SAS RÉSIDENCE DU CHATEAU prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat plaidant inscrit au barreau de…
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C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 29 JUIN 2023 à la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES [E] [F] AD ARRÊT du : 29 JUIN 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/02162 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNKJ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Juin 2021 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : Madame [Y] [U] née le 05 Mars 1980 à [Localité 6] (17) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [F] [E] (Délégué syndical ouvrier) ET INTIMÉE : Association GROUPE [5] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 1ER MARS 2023 Audience publique du 06 Avril 2023 tenue par M.
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SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 28 juin 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 765 F-D Pourvoi n° X 21-15.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023 Le groupement d'intérêt économique (GIE) Klesia Adp, venant aux droits de l'Association de moyens Klesia, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-15.744 contre le jugement rendu le 8 avril 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant au CSE association de moyens Klesia, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
Un syndicat, qui s'est désaffilié de la confédération sous le sigle de laquelle il avait présenté des candidats lors des dernières élections professionnelles, est irrecevable à contester la désignation de représentants syndicaux par la fédération ou par un syndicat affilié à la fédération appartenant à cette même confédération
Il résulte des dispositions des articles L. 2315-82 et L. 2315-83 du code du travail que l'expert-comptable, désigné par un comité social et économique (CSE) dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu'à la condition d'obtenir l'accord exprès de l'employeur et des salariés concernés
Aux termes de l'article L. 2312-63, alinéas 1 et 2, du code du travail, lorsque le comité social et économique (CSE) a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité. Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 2315-30 du même code, selon lequel l'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité trois jours au moins avant la réunion, que seuls les membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent se prévaloir de cette prescription instaurée dans leur intérêt.