Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.067
Cour de cassationil résulte de l'article 5.4.3 que les formateurs peuvent être embauchés sous contrats de travail à durée déterminée pour des opérations de formation et d'animation dès lors qu'il s'agit soit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme, soit d'activités réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période ne permettent pas à l'effectif habituel permanent à temps plein ou à temps partiel d'y faire face; au cas présent que Philippe X... a été embauché dès la rentrée universitaire 1992/1993 en qualité d'enseignant pour assurer des cours de droit