Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.214
Cour de cassationpar contrat du 1er décembre 1997 par la société Metro cash & carry France en qualité de chef de rayon marée, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 février 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur à verser diverses sommes au titre de la rupture et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite de six mois, l'arrêt retient que dès lors que l'employeur a mis fin à sa relation de travail avec le salarié alors qu'il était victime d'un harcèlement moral, le licenciement est nul ;