Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-16.864
Cour de cassationdu marché conservé par l'association sortante, tant sur le plan financier qu'en terme d'organisation de son personnel. À cet égard, il ressort de pièces et d'attestations produites par l'association entrante que l'IFAC Provence a entendu conserver à son service au moins deux employés, dont un salarié protégé, dont elle aurait dû communiquer les noms à l'inspection du travail en leur qualité de salariés potentiellement transférables. Enfin, il ne peut être considéré que les parents et les enfants constituent des éléments incorporels transférés à l'association entrante, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une clientèle à exploiter mais des bénéficiaires de la prestation de services, objet du marché. Il s'ensuit que le marché remporté par l'association CCO ne constituait pas une entité économique autonome au sein de l'association IFAC Provence et que les dispositions de l'article L.