Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-20.851
Cour de cassationpar lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; Que selon l'article L 1232-1 du même Code : « Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse qu'ainsi, les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement » ; Qu'enfin, sur l'article L 1235-1 : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.