Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-26.958
Cour de cassationpar arrêté du 10 juin 1989, ce qui justifie le rejet de sa demande en sens contraire ; que l'article 15 de cette convention collective prévoit que le salarié mensuel ayant au moins trois ans d'ancienneté dans l'entreprise perçoit une prime d'ancienneté s'ajoutant à sa rémunération réelle et calculée sur sa rémunération minimale garantie prévue par la convention outre les majorations pour heures supplémentaires et dont le taux s'établit à 3 % après trois ans d'ancienneté avec une augmentation de 1 % par année d'ancienneté à partir du mois de novembre 2003 ; que la demande présentée par le salarié à titre de rappel de prime d'ancienneté n'étant pas contestée dans son quantum et étant exactement calculée il convient de réformer le jugement déféré en ses dispositions l'en déboutant et de condamner la SARL NORD PESAGE à lui régler de ce chef la somme de 1.050,94 € »;