Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-18.493
Cour de cassationl'employeur p. 12, §7) ; qu'aucune des parties ne faisait valoir que le médecin du travail n'avait pas disposé de toutes les informations nécessaires sur celui-ci notamment quant aux fonctions qui lui étaient afférentes ; que pour retenir que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en affectant son salarié à un poste qui ne lui évitait pas le port de charges lourdes nonobstant l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail, à l'issue de la visite de reprise du 6 juin 2003, au regard du poste de conseiller de vente, la Cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le médecin du travail avait eu connaissance de l'ensemble des missions afférentes à ce poste et notamment le fait qu'il impliquait un travail de découpe du bois ; qu'en