Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-21.272
Cour de cassationLe droit de retrait peut être exercé avec l'accord de l'employeur
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Le droit de retrait peut être exercé avec l'accord de l'employeur
; qu'ayant été licencié le 30 septembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit prouver qu'il a effectué toutes les démarches possibles afin de lui proposer un autre emploi conforme aux recommandations du médecin du travail, à la situation du salarié, et à l'avis des délégués du…
et des motifs donnés par l'employeur, la cause exacte du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Kermene à payer à M. X... les sommes de 1 292,31 euros, 4 622,43 euros et 462,64 euros à titre tant de prime de participation que de prime d'ancienneté et de congés payés afférents à celle-ci, l'arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Kermene aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kermene et condamne celle-ci à payer à M. X...
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt énonce que le salarié qui n'a pas personnellement perçu une telle indemnité a droit à son paiement ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le licenciement du salarié était dépourvu de cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° U 14-24.246 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Banque des Antilles françaises au paiement de sommes à titre…
le bénéfice de dispositions statutaires leur assurant un développement de carrière conforme à une liste d'homologues placés dans une situation comparable à la leur, ont saisi, le 21 mai 2012, la formation des référés du conseil de prud'hommes afin d'obtenir un repositionnement à un grade fonctionnel supérieur et le paiement de rappels de salaires et de congés payés ; que le syndicat CGT Energie-Paris est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que pour ordonner le repositionnement des agents dans la grille indiciaire, et condamner les sociétés ERDF et GRDF, in solidum, au paiement de provisions sur salaire aux intéressés, et d'une provision sur dommages-intérêts au syndicat, les arrêts retiennent que la note du 2 août 1968, relative aux agents chargés de fonctions syndicales, prévoit que la situation des agents concernés « doit être appréciée par comparaison à celle d'une liste…
L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... avait le statut de cadre dirigeant et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, indemnités de repos compensateurs non pris, congés payés afférents, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires et demandes subséquentes, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en…
dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la SOCIETE VOESTALPINE STAMPTEC FRANCE à lui verser la somme de 15 150 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 1 625 € au titre de la retenue relative à la période de mise à pied conservatoire du 20 octobre au 7 novembre 2008, de 5 050 € à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents et de 1010 € à titre d'indemnité de licenciement et de l'AVOIR condamnée à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'avoir condamné cette société à la moitié des dépens d'appel y compris les frais des expertises.. AUX MOTIFS QUE M. François X...
1°/ alors que l'article 10 de l'accord de préretraite progressive signé entre la société Pompes Salmson et trois organisations syndicales représentatives le 2 décembre 2002, prévoit que la rémunération mensuelle versée par l'entreprise est calculée à 50 % sur le salaire de base et la prime d'ancienneté lissés sur l'ensemble de la période, sur la gratification annuelle, les congés payés ou tout autre élément supplémentaire de rémunération prévu par les accords internes étant versés selon les modalités appliquées pour le temps plein ; qu'en considérant que le protocole d'accord de préretraite progressive ne précisait pas la base de calcul de la rémunération de référence prévue par son article 10 et que le salaire de référence à prendre en compte était celui de décembre 2002, la cour d'appel a violé ledit accord ; 2°/ qu'il appartient au juge d'interpréter l'accord collectif dont dépend la…
PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir dire et juger, à titre principal, que sa mise à la retraite était nulle et de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir ordonner sa réintégration et à la condamnation de son employeur à lui verser des rappels de rémunération et 13ème mois, et les congés payés afférents, à titre subsidiaire, que la rupture de la relation de travail devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence déboutée de l'ensemble des demandes tendant au versement d'indemnités de rupture et dommages et intérêts AUX MOTIFS QUE Rosa X...
a été engagé le 22 janvier 1996, en qualité de serveur, par la société Jap l'évasion, aux droits de laquelle se trouve la société Merabbas ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 octobre 2008 ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires et pour les congés payés afférents, des dommages-intérêts au titre des repos compensateurs non pris alors, selon le moyen : 1°/ que la circulaire DRT n° 2003-08 du 17 avril 2003 relative à la durée du travail applicable au secteur des hôtels, cafés et restaurants prévoyait pour les années 2003-2004 un taux de majoration des heures supplémentaires à 25 % ; que la cour d'appel, qui a retenu les seuls avenants des 13 juillet 2004, étendu par arrêté du 13 décembre 2004, et du 5 février 2007, a écarté l'application de la circulaire précitée,…
; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des dommages-intérêts ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, et les demandes indemnitaires subséquentes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral, pour indemnité compensatrice de préavis, de congés payés s'y rapportant et d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié n'a pas à prouver le harcèlement moral, il doit seulement établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, et il appartient alors au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans…
produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, fixé les créances de monsieur X... sur la SARL EBE aux sommes de 3.500 euros d'indemnité légale de licenciement, 40.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 13.000 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.300 euros de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties argumentent sur la question de savoir qui, de l'employeur ou du salarié , a rompu le premier le contrat de travail ; qu'il convient de rappeler que la première convocation par l'employeur à un entretien préalable n'a pas été suivie d'effet ; que la seconde convocation a été signifiée au salarié le 8 mars 2012 et la lettre de licenciement est en date du 26 mars 2012 ; que dès le 2 mars 2012 , monsieur X...
obligation de fournir du travail au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite les créances du salarié à l'état des créances salariales de la société Sécurité privée incendie aux sommes de 3 581,66 euros à titre de rappel de salaire contractuel, outre 358,16 euros pour les congés payés afférents, de 485,10 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 48,51 euros de congés payés, et de 312,13 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 31,21 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 31 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne le CGEA de Lille aux…
a été engagé le 29 juin 2009 par la société Info presse en qualité de VRP, avec le statut de directeur régional ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 septembre 2010 ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire du 24 mai au 13 septembre 2010 et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de contrepartie de la clause de non concurrence et fixer la créance de trop versé de la société, l'arrêt retient que malgré l'exclusion formelle du contrat de travail se référant à un cas d'exclusion de son article 1 l'accord…
de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamnation de la SAS THEVENIN à lui payer les sommes de 23.100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 10.500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.041,70 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3.196,26 euros au titre des salaires de janvier et février 2012 et 319,92 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la remise des documents légaux rectifiés; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit : "(...) vous avez été absent de votre poste de travail du 5 au 12 janvier 2012 et depuis le 16 janvier 2012. Nous vous avons envoyé le 25 janvier 2012, un courrier de mise en demeure de nous faire parvenir dans les 48 heures, tous justificatifs de nature à expliquer ces absences.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de résolution judiciaire et, en conséquence, rejeté les demandes indemnitaires du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que ses demandes relatives au congés payés, à la clause de non concurrence, au préavis, à l'indemnité spéciale de rupture et au retour sur échantillonnage, d'AVOIR rejeté la demande du salarié visant à faire condamner la société TOUT TECHNIQUE à produire sous astreinte le poste « client » de l'entreprise à partir du 13/ 09/ 2011 jusqu'au départ de M. X...
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, troisième moyens et première branche du quatrième moyen, annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Initiatives décoration à payer à M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les pièces 41 à 46 et 48 produites aux débats par Monsieur Pascal X... et d'AVOIR débouté Monsieur Pascal X... de ses demandes tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut cadre coefficient niveau II et à se voir allouer en conséquence un rappel de salaire et de congés payés y afférents au titre de la période de juin 2007 à décembre 2013, et subsidiairement à se voir allouer un rappel de salaire et de congés payés y afférents au titre de la période de février 2006 à décembre 2013. AUX MOTIFS QUE Monsieur X...
; que par lettre du 24 septembre 2009, la société l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 1er octobre 2009 en vue de son licenciement et lui a indiqué qu'il était mis à pied à titre conservatoire à compter du 23 septembre 2009 ; que la société, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2009, a indiqué confirmer au salarié que suite à l'entretien du 1er octobre 2009, elle l'avait autorisé à prendre des congés payés du 2 octobre 2009 au 2 novembre 2009 inclus, et constatant qu'il n'avait pas repris son emploi et n'avait pas adressé de justification de son absence, l'a mis en demeure de reprendre son poste ; que convoqué par lettre du 30 novembre 2009 à un entretien préalable fixé au 7 décembre suivant en vue d'un licenciement, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 décembre 2009 ; qu'il a saisi la…
qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer nul l'avenant à son contrat de travail en date du 5 janvier 2011, de rejeter ses demandes tendant à l'application dudit avenant et à la condamnation de la société Galloo Littoral à lui payer une somme de 142 569, 60 euros, outre les congés payés afférents, ainsi que de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence telle qu'elle résulte du contrat de travail et de condamner la société précitée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le fait de vouloir assurer une indemnité en cas de départ constitue une cause licite des stipulations en ce sens du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'avenant du 5 janvier 2011 conclu six jours après…