Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-28.719
Cour de cassationMme X... a été engagée, le 3 mars 2003, en qualité de VRP, par la société CL médical ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 12 février 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée, une somme à titre d'indemnité spéciale de rupture, alors, selon le moyen, que pour bénéficier de l'indemnité spéciale de rupture prévue par les articles L. 7313-13 du code du travail et 14 de la convention collective des voyageurs, représentants, placiers, le représentant doit avoir renoncé de manière expresse à l'indemnité de clientèle, dans un délai de trente jours suivant l'expiration du contrat de travail ; qu'il résultait des constatations de l'arrêt que Mme X..., qui avait réclamé une indemnité de clientèle devant la juridiction prud'homale, n'avait jamais renoncé à celle-ci ;