Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-15.510
Cour de cassationl'employeur s'obligeait à garantir le retour en métropole du salarié expatrié dans son entreprise d'origine et à demeurer responsable de la gestion de sa carrière au sein du groupe ; qu'en statuant comme ci-dessus sans rechercher s'il ne résultait pas de ces dispositions contractuelles et conventionnelles une obligation pour la société Rhodia de conserver M. X... à son service et d'assurer personnellement la gestion de sa carrière, quelles que soient les vicissitudes affectant la filiale dans laquelle il avait été détaché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article L. 1224-1 du code du travail que de l'article 13 de l'annexe cadres à la convention collective des industries chimiques et de l'article 1134 du code civil ;