Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.528
Cour de cassationALORS, ENFIN, QUE la non transmission délibéré de factures reçues aux personnes chargées de les traiter, la rétention de chèques émis en vue d'acquitter des factures, l'établissement de factures non demandée, la modification des plannings de travail à l'origine de fausse informations transmises au cabinet comptable chargé d'établir les paies, la divulgation d'informations confidentielles, caractérisent une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant l'exécution du préavis ; qu'en décidant que le licenciement de Madame U... O... ne reposait pas sur une faute grave, après avoir relevé que la salariée, qui avait déjà reçu un avertissement pour des faits similaires, n'apportait aucun élément probant de nature à contredire ces griefs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L.