Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-22.105
Cour de cassationSelon ce texte, l'ancienneté, pour l'application des dispositions de ladite convention collective, s'entend comme le temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé dans l'entreprise, quelles que puissent être les modifications intervenues dans la nature juridique de cette dernière, et sont considérées comme temps de présence continue dans l'établissement, pour le calcul de l'ancienneté, les périodes assimilées légalement à du temps de travail effectif. 7.