Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-16.366
Cour de cassation2135-8 du code du travail. et non des articles L. 2143-3, L. 2143-4 ou L. 2143-5 du code du travail, que dans ce dernier cas la cessation des mandats intervient en effet « lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-3 et à l'article L. 2143-6 cessent d'être remplies », qu'il n'en n'est pas de même dans l'hypothèse du mandat du délégué syndical conventionnel dont le mandat correspond à un détachement sans limitation auprès d'une organisation syndicale représentative au niveau de l'UES, que l'avenant B à l'accord sur les institutions représentatives du personnel du 3 juin 2002 ne prévoit pas de limitation restrictive du mandat du permanent syndical dans son article 3 si ce n'est que ce mandat est conféré à « chaque organisation syndicale nationale représentative au niveau de l'UES » (6.