Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-17.069
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'employeur produit à l'appui de ses affirmations l'original du document intitulé "Règlement des ventes 2012", mentionnant : « date d'application 1er septembre 2012 », portant, en page 6, de la main du salarié qui ne le conteste pas, la date manuscrite « 4 septembre 2012 » et, sous la mention : « Le responsable des ventes ESA », la mention manuscrite « lu et approuvé, remis en main propre » ainsi que sa signature ; que le contrat de travail produit aux débats prévoyait que le salarié était engagé à compter du 3 septembre 2012 et précisait, à l'article 5 "Rémunération" : « La rémunération de M. I... R...