Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.469
Cour de cassationil résulte de ces stipulations, librement consenties par les parties, que la Société UFIFRANCE PATRIMOINE ne versera à Madame Rita X... que la partie du montant des commissions qui excède un seuil égal au montant du traitement de base ; que Madame Rita X... ne démontre pas par les pièces qu'elle a produites que l'employeur n'a pas respecté ce système de rémunération ainsi décrit ; qu'elle n'établit pas davantage qu'elle a perçu une rémunération inférieure au SMIC au cours de ses années d'activité pour le compte de la Société UFIFRANCE PATRIMOINE ; qu'à cet égard, il résulte des pièces produites par la Société UFIFRANCE PATRIMOINE que Madame Rita X... a perçu l'équivalent en 2003 de 6,2 fois le SMIC, en 2004 de 5,7 fois le SMIC, en 2005 de 5,2 fois le SMIC et en 2006 de 3,7 fois le SMIC ;