Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 11-28.713
Cour de cassationLa présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail s'applique à une convention liant un journaliste professionnel à une agence de presse
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
La présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail s'applique à une convention liant un journaliste professionnel à une agence de presse
l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Vêtements de la Vallée de la See. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société VVS à payer à Monsieur [W] 1 999,02 € au titre des heures supplémentaires, 190,90 € au titre des congés payés afférents, 278,77 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 708,77 € au titre de l'indemnité pour perte de repos compensateur conventionnel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat de travail liant les parties indiquait que M. [B] était rémunéré pour effectuer un travail de 35 heures/semaines, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 du lundi au vendredi ; que M.
deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [A] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [A] de ses demandes tendant la condamnation de la société BAGOTHERMIQUE à lui verser des sommes de 56.259,40 € à titre de rappel de commissions et 5.625,94 € de congés payés afférents, d'AVOIR dit que la prise d'acte par Monsieur [A] de son contrat de travail devait produire les effets d'une démission, d'AVOIR débouté Monsieur [A] de ses demandes tendant la condamnation de la société BAGOTHERMIQUE à lui verser des sommes de 2.988,14 € d'indemnité de licenciement, 4.098,94 € d'indemnité compensatrice de préavis et 409,89 € de congés payés afférents et 50.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné Monsieur [A] à verser à la société BAGOTHERMIQUE une…
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [V] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [V] (salarié) de sa demande tendant à ce que la société ECONOCHIC (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 8558, 47 € à titre d'indemnité compensatrice d'astreinte pour les années 1996 et 1996, et de 855, 85 € à titre de congés payés afférents, et de ne lui AVOIR alloué à ces titres que les sommes de 835 € brut et de 83, 50 € ; AUX MOTIFS QUE l'astreinte est une sujétion pour le salarié qui doit percevoir une contrepartie ; que celle-ci peut prendre la forme d'une compensation pécuniaire ou d'un repos ; que lorsque, comme en l'espèce, une contrepartie de repos n'est pas consentie, pour l'évaluation de la contrepartie financière, il y a lieu de tenir compte de la mise à disposition gratuite d'un logement ; que Monsieur [V] bénéficiait…
avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame [X] n'était pas fondée dans son rappel de salaire et débouté celle-ci de sa demande de règlement de rappel de salaire et congés payés afférents, ainsi que d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [X] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté celle-ci de sa demande indemnitaire présentée au titre de licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE son calcul mathématique (division de 37,25) porte sur une quinze semaines, alors qu'à l'inverse, la période qu'elle met en avant représente seulement douze ou treize semaines ; dans ce cas, le principe de douze semaines consécutives devrait s'appliquer ; qu'elle n'en fournit d'aucune manière les éléments, alors même qu'elle ne…
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à Monsieur [G] sur le principe un rappel d'heures supplémentaires, d'AVOIR infirmé la décision sur le quantum et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la société SA France Mélasses à régler à Monsieur [G] la somme à ce titre de 181 785,41 et celle de 18 178,54 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 15 mars 2001 ; d'AVOIR condamné la SA France Mélasses à payer à M.
mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal n° W 14-16.382 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sud groupe BPCE et Mme [Z].
Attendu qu'en conséquence de ce qui a été jugé précédemment, le conseil a retenu la novation de ses salaires ; que le conseil déboute Monsieur [L] [V] [X] de cette demande. Sur la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse car la signature de la convention a été obtenue par violence économique, sur l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et les dommages et intérêts pour licenciement abusif : Attendu que Monsieur [L] [V] [X] affirme qu'il n'a signé une convention de rupture conventionnelle que par violence économique puisqu'il n'était pas payé de ses salaires.
salarié établissait s'être tenu à la disposition de l'employeur durant ces périodes non travaillées, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande de rappel de salaire, en ce qu'il alloue au salarié une indemnité de requalification, un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le…
établissait s'être tenue à la disposition de l'employeur durant ces périodes non travaillées, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande de rappel de salaire, en ce qu'il alloue à la salariée une indemnité de requalification, un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en…
établissait s'être tenue à la disposition de l'employeur durant ces périodes non travaillées, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande de rappel de salaire, en ce qu'il alloue à la salariée une indemnité de requalification, un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Paris ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge…
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [M]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Q] [M] de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires, de congés payés y afférents et à voir ordonner sous astreinte l'augmentation de la durée mensuelle du travail à hauteur de 70 heures mensuelles et d'avoir débouté Mme [Q] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et entrave.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [L] et le syndicat CFDT agroalimentaire du Loiret. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [L] de ses demandes en paiement de son temps de pause (rappel de salaire pour la période de juin 2007 à mai 2012, d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, poursuite du paiement de son temps de pause depuis juillet 2012 sous astreinte) sur le fondement de l'article 5 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles et de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 26 février 2001; AUX MOTIFS PROPRES QUE les demandes de la salariée concernent le paiement d'un temps de pause sur le fondement de 2 textes conventionnels.
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Panisud. PREMIER MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Panisud, in solidum avec la société D.R.C.R., à payer à Monsieur [L] [O] les sommes de 46.661 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er mai 2006 au 30 avril 2009, 4.661 € pour les congés payés afférents, 10.000 € au titre de rappel de repos compensateur, 1.000 € pour les congés payés s'y rapportant, et d'avoir dit que la société Panisud devrait rembourser à la société D.R.C.R. les sommes que cette dernière serait amenée à payer au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE l'article L.
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [J] de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté que son salaire n'a pas été correctement indexé sur le SMIC, que Messieurs [T] et [B] [V] soient en conséquence condamnés à lui payer des rappels de salaires avec les congés payés y afférents et qu'il soit ordonné à M.
Moyen commun produit aux pourvois n° H 14-19.842 à N 14-19.847, Q 14-19.849 et R 14-19.850 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFTC et huit autres.
[RY], [SB], [RW], [RU], [SF], [RS], [DK], [DW], [DJ] et le syndicat CFTC, demandeurs aux pourvois principaux n° Y 14-18.983 à P 14-18.997 et V 14-19.003 à D 14-19.011 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée exposante de sa demande tendant à ce que la Caisse d'Epargne BOURGOGNE FRANCHE-COMTE soit condamnée à lui verser un rappel de primes variables d'un montant de 4904, 39 € ainsi qu'un rappel de congés payés afférents d'un montant de 490, 44 €, de lui AVOIR alloué à ce titre seulement des dommages intérêts pour perte de chance d'un montant de 490 €, d'AVOIR en conséquence alloué au Syndicat CFTC uniquement des dommages-intérêts de 65 € au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, et de l'AVOIR déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE par accord de branche à durée…
à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [V]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [M] [V] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la Fondation Méquignon à lui payer les sommes de 13 283, 49 euros et 1328, 39 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et la somme de 29 607, 36 euros au titre du travail dissimulé AUX MOTIFS, propres, QUE la Fondation Méquignon contestait l'existence de toute heure supplémentaire de travail ; que le contrat de travail prévoyait que le salarié travaillait dans le cadre d'un horaire collectif, tel qu'affiché dans la Fondation ; que la direction se réservait la possibilité de faire effectuer au salarié des heures supplémentaires, dans les limites légales et conventionnelles ; qu'il était rémunéré sur la base d'une durée moyenne de 35 heures de…
; que le jugement sera infirmé sur ce point et que Mme [Q] [Y] déboutée de ses demandes formées à titre d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité au titre du préavis de licenciement et des congés payés afférents et de demande de rectification des documents sociaux ; que sur la demande formée au titre du travail dissimulé, l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L.