Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.852
Cour de cassation2°/ que la rupture conventionnelle permet à l'employeur et au salarié de rompre d'un commun accord le contrat de travail qui les lie et d'en organiser les effets sous réserve de se conformer aux exigences légales minimales s'agissant de l'indemnité spécifique de rupture ; que conformément au droit commun régissant les conventions, elle ne peut être annulée que lorsque le consentement de l'une des parties est altéré ou vicié ; qu'elle se distingue de la prise d'acte de la rupture qui s'analyse en une décision du salarié de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée en raison des fautes qu'il impute à son employeur en cours d'exécution et nécessite la saisine des juridictions prud'homales pour qu'il soit statué sur les effets de la rupture ; que pour dire que lorsque la rupture conventionnelle est déclarée nulle, elle n'ouvre pas droit à réintégration du salarié, les juges…