Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.334
Cour de cassation, après avoir considéré qu'elle n'avait pas respecté son obligation de reclassement, Aux motifs que « tel qu'il se trouve défini à l'article L 1233-3 du code du travail, le licenciement économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique qui doit par ailleurs avoir une incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné. Constitue ainsi un licenciement pour motif économique, "le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusé par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques".