Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-18.072
Cour de cassationpar lettre du 23 octobre 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 27.1 de la convention collective nationale de la banque impose seulement à l'employeur qui licencie un salarié pour motif disciplinaire de l'informer de la faculté de saisir la commission paritaire de recours interne à l'entreprise mise en place par voie d'accord d'entreprise, si elle existe, ou la commission paritaire de la banque, sans prévoir l'obligation pour l'employeur de lui indiquer, dans la lettre de licenciement, l'adresse de la commission susceptible d'être saisie du recours ;