Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.967
Cour de cassationpar courrier en date du 16 mai 2014 que l'organisme de prévoyance a indiqué que l'employeur n'avait souscrit qu'à la prévoyance accident du travail (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 4) sans que l'employeur ne rapporte la moindre preuve d'une quelconque information de la salariée de l'étendue de la couverture prévoyance ; qu'en affirmant néanmoins, péremptoirement, que Mme X... avait de façon certaine eu connaissance dès l'année 2004 de ce que la garantie prévoyance ne couvrait que les accidents de travail (cf. arrêt attaqué p. 7), sans nullement faire ressortir que l'employeur avait fourni à la salariée, avant l'engagement de l'action de cette dernière, les éléments lui permettant de connaître ses droits à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du code civil et L143-14 (devenu L.