Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-24.094
Cour de cassationil résulte de ce texte que si, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit ou non exécuté, le droit au bénéfice de cette indemnité naît, sauf clause expresse contraire, à la date de notification du licenciement ». Qu'en l'espèce, Mme G... ayant été embauchée le 21 août 1997, que la lettre de licenciement a été notifiée le 21 novembre 2014, que l'expiration normale de son délai-congé aurait dû être au 21 janvier 2015, il en résulte que son ancienneté ininterrompue au service de la Société IGH est de 17 ans et 5 mois. EN conséquence, Mme G... a droit à la somme de 17 293.98 euros net en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement.