Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-27.947
Cour de cassationl'employeur fait grief à l'arrêt de dire la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 applicable à la relation de travail et de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaires sur la prime d'ancienneté prévue par ce texte alors, selon le moyen : 1°/ que la mention de la convention collective sur le bulletin de paye constitue une présomption simple de la volonté de l'employeur d'appliquer cette convention, qui ne vaut que jusqu'à preuve contraire ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si son activité unique de prestation de services ne correspondait pas à une autre convention que celle